L’épargne et l’investissement immobilier

Face à la diversité des formules étrangères, le développement de la gestion

collective de l’épargne a été tardif en France, sans doute en raison de données socio psychologiques (caractère individualiste du Français, concentration de la richesse, préférence pour le foncier et l’immobilier) mais aussi de freins institutionnels (double imposition des revenus et des plus values).

L’ordonnance du 2 novembre 1945 qui fixe le statut des sociétés d’investissement en est la première étape. Les dispositions de ce texte résultent de circonstances particulières de l’après guerre et non d’une politique novatrice de l’épargne.

En effet, la levée d’un “impôt de solidarité nationale” a pour conséquence en 1945 de rendre l’Etat détenteur d’un vaste portefeuille de valeurs mobilières. En outre, la confiscation des profits illicites, la réquisition d’avoirs à l’étranger, les nationalisations et l’attribution à la puissance publique des biens sans maître font aussi entrer des valeurs mobilières dans le portefeuille de l’Etat.

La gestion d’une telle quantité de titres par l’Etat lui même étant exclue, il ne semble pas non plus possible de les revendre, eu égard à leur masse, sur un marché financier peu actif.

C’est donc pour rendre liquide la totalité de l’impôt de solidarité sans perturber le marché financier qu’est créée la Société Nationale d’Investissement (SNI) à laquelle l’Etat apporte ses titres et qui, introduite en bourse en 1953, passe entièrement sous contrôle privé en 1954. A l’époque, société d’investissement fermée, la SN! prendra un quart de siècle plus tard le statut de SICAV dans le cadre d’un rapprochement avec un grand établissement de la place.

Il faut attendre 1957 pour qu’une loi “portant assainissement économique et financier” autorise le gouvernement à créer le cadre juridique de nouveaux instruments, les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) et les Fonds Communs de Placement (FCP).
Si les décrets paraissent la même année, les arrêtés ministériels d’application ne voient le jour qu’en 1963 pour les SICAV et en 1968 pour les FCP, ces derniers se cantonnant à un objet restreint, celui de l’intéressement des salariés (participation et plans d’épargne d’entreprise en application des ordonnances du 17 août 1967).

A l’origine, les premières SICAV créées en France en 1964 ont toutes une vocation générale et sont caractérisées par une répartition très large des investissements en termes sectoriels et géographiques, avec toutefois une orientation plus marquée sur la France ou l’international, sur les actions ou les obligations.

En 1967 apparaissent les SICAV purement obligataires. Dès lors, la spécialisation va s’accentuer: valeurs américaines, puis valeurs immobilières (1970), valeurs énergétiques, mines d’or et ressources naturelles (1972), japonaises (1973), obligations convertibles (1973), etc.

La loi Monory devait provoquer la création de nouvelles SICAV spécialisées dans la gestion d’un minimum d’actions françaises à partir de 1978.

Mais la spécialisation devait aller encore plus loin avec l’avènement en 1979 des fonds communs de placement autorisant désormais des investissements extrêment fins (loi du 13juillet 1979).

A partir de 1982 le boom des SICAV et FCP de trésorerie ouvre le marché à de nouvelles catégories d’investisseurs, entreprises notamment.

Dès lors, le foisonnement des instruments impose une amélioration de leur “transparence” vis à vis de leurs souscripteurs. Une grille d’identification est mise en place à partir de 1985, autour des éléments suivants:

  • la composition du portefeuille,
  • la durée minimale de placement recommandée: moins de trois mois ou plus de trois mois pour les produits court terme ; deux ans ou plus pour les produits moyen et long terme,
  • les caractéristiques de la gestion: acceptation d’un certain degré de risque se traduisant, le cas échéant, par une irrégularité plus ou moins prononcée de la performance,
  • la fiscalité dominante déterminant le type de contribuable intéressé en fonction de sa propre situation fiscale et de la recherche préférentielle du revenu ou de la plus value en découlant.

La traduction concrète d’une telle segmentation comprend deux axes:

  • normalisation, simplification et fréquence accrue de la parution de la documentation à présenter au public,
  • définition d’indicateurs applicables à des groupes homogènes d’instruments offrant la possibilité de rapprocher performance et sensibilité de chaque outil par rapport à certains indices représentatifs de l’évolution des marchés sur lesquels il opère.

Par sa décision du 30 juillet 1985, la Commission des Opérations de Bourse devait parachever l’ensemble de ces travaux en édictant de nouvelles règles relatives au contenu et à la diffusion de l’information destinée aux souscripteurs.

Enfin la loi du 23 décembre 1988 procède à une refonte complète de la législation française, ce qui rationalise notre dispositif et le met aux normes de la directive CEE. Complété par la loi du 2 août 1989 et les décrets d’application du 6 septembre 1989, le cadre juridique et administratif de nos OPCVM nous met à l’abri d’un délocalisation brutale des placements des français à l’orée de l’Europe financière.

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